Article 182
Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort :
1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à
passer au service d'une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou
fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc;
2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité
étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette
autorité contre le Maroc;
3° Tout Marocain qui participe sciemment à une entreprise de
démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la
défense nationale.
Pour l'application du présent article et celle de l'article 181, sont
assimilés aux Marocains les militaires ou marins étrangers au service du
Maroc.
Article 183
Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout
Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une
entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la
défense nationale.
Article 184
Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout
Marocain ou étranger qui s'est rendu coupable :
1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre,
lorsque cette malfaçon n'est pas de nature à provoquer un accident;
2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou
fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle;
3° D'entrave violente à la circulation de ce matériel;
4° De participation volontaire à une action commise en bande et à
force ouverte, ayant eu pour but et pour résultat l'un des crimes prévus
aux paragraphes précédents du présent article, ainsi que la préparation
de ladite action.
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