à l'indépendance du Royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain. Article 207 Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée. Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40. SECTION IV DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE (Articles 208 à 218) Article 208 Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans. Article 209 Est coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits punis d'une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou militaires. Article 210 Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans. Article 211 Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, - 72 -

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