donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices. Article 212 L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites. Article 213 Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance. Article 214 Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion de la sédition. Article 215 Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de mesures de sûreté. Article 216 Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes. Article 217 L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du - 73 -

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