7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé
des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre
moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du
code de commerce52 ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie
en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de
terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme.
52 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I
1417 (1er août 1996), Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p.
568.
Article 316
Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams
sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou
de l'insuffisance de provision :
1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue
de son paiement à la présentation;
2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;
3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;
4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser
un chèque falsifié ou contrefait;
5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque
contrefait ou falsifié;
6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque
à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de
garantie.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières,
machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication
desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu
du propriétaire.
Article 331
Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement,
objet de ce titre:
1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;
2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de
paiement, contrefait ou falsifié;
3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen
de paiement, contrefait ou falsifié.
- 75 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents