chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du
code ci-annexé.
Article 7
Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du
code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence
demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine
résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la
date d'entrée en vigueur de ce code.
Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre
formalité à la juridiction compétente.
Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment
où l'infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté
une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée.
Article 8
Sont abrogées à partir de la date d'application du code ci-annexé
toutes dispositions légales contraires, et notamment :
le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au
Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant
introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code;
le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal
marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et
complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés
ou modifiés;
le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code
pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété
ou modifié ce code;
le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant
promulgation du "code pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous
dahirs ayant complété ou modifié ce dernier;
le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la
loi du 23 juillet 1942, relative à l'abandon de famille;
le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de
famille;
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