Article 218-8
Est coupable de non-révélation d'infractions de terrorisme et punie
de la réclusion de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance
de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits constituant des
infractions de terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a
connus, la déclaration aux autorités judiciaires, de sécurité,
administratives ou militaires.
Toutefois, la juridiction peut, dans le cas prévu au premier alinéa du
présent article, exempter de la peine encourue les parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du
complice d'une infraction de terrorisme.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende de
100.000 à 1.000.000 de dirhams.
Article 218-9
Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145 du présent code, l'auteur, le coauteur ou le complice
qui, avant toute tentative de commettre une infraction de terrorisme
faisant l'objet d'une entente ou d'une association et avant toute mise en
mouvement de l'action publique, a le premier, révélé aux autorités
judiciaires, de sécurité, administratives ou militaires l'entente établie ou
l'existence de l'association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est
diminuée de moitié pour l'auteur, le coauteur ou le complice qui se
présente d'office aux autorités ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les
coauteurs ou complices dans l'infraction.
Lorsque la peine prévue est la mort, elle est commuée à la peine de
réclusion perpétuelle, lorsqu'il s'agit de la peine de la réclusion
perpétuelle, elle est commuée à la réclusion de 20 à 30 ans.
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