Article 265
L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux
dispositions de l'article 263, alinéas 1 et 3.
Article 266
Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263 :
1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est
pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les
décisions des magistrats;
2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit
sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à
l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Article 267
Est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque
commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un
fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans
l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou
maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers
un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un
tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation
de l'usage d'un membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité
permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la
donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, avec l'intention de la
donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en
outre, être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à
cinq ans.
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