Article 265 L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 263, alinéas 1 et 3. Article 266 Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263 : 1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats; 2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Article 267 Est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d’œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans. Lorsque les violences entraînent la mort, avec l'intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans. - 121 -

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