SECTION II DES INFRACTIONS RELATIVES AUX SEPULTURES ET AU RESPECT DU AUX MORTS (Articles 268 à 272) Article 268 Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20092 à 500 dirhams. Article 269 Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20093 à 250 dirhams. Article 270 Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre94, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20095 à 500 dirhams. Article 271 Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20096 à 500 dirhams. Article 272 Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20097 à 250 dirhams. 92 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 93 - Ibid. 94 - Voir dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps, Bulletin Officiel n° 2981 du 17 decembre 1969, p. 1544. 95 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 96 - Ibid. 97 - Ibid. - 125 -

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