Au cas de non-lieu, acquittement ou absolution pour cette dernière infraction, la durée de la détention préventive subie de ce chef, ne s'impute pas sur la peine prononcée pour rébellion. Article 308 Quiconque, par des voies de fait, s'oppose à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité publique est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 200 dirhams120. Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent à l'exécution de ces travaux sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue à l'alinéa précédent. SECTION II BIS DE LA VIOLENCE COMMISE LORS OU A L’OCCASION DES COMPETITIONS OU DES MANIFESTATIONS SPORTIVES121 Article 308-1 Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.200 à 20.000 dirhams, quiconque participe à des actes de violence lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, au cours desquels ont été commis des faits ayant entraîné la mort, dans les conditions prévues à l’article 403 du présent code. Toutefois, les instigateurs et les provocateurs des faits mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont punis des peines prévues à l’article 403 du présent code. Article 308-2 Sans préjudice des dispositions pénales plus graves, est puni de l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 10.000 120 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 115- Section ajoutée par l’article premier de la loi n° 09-09 complétant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-11-38 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011), Bulletin Officiel n°5956 bis du 27 rejeb 1432 (30 juin 2011), p 1773. - 117 -

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