lorsqu'une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif
fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.
Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales ou occasionnées par ces sanctions ou
qui leur sont inhérentes.
Article 231-2
Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à
quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout
fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l'article 231 -1 cidessus.
Article 231-3
Sans préjudice de peines plus graves, la peine est la réclusion de dix à
vingt ans et l'amende de 20.000 à 50.000 dirhams si la torture est
commise :
- sur un magistrat, un agent de la force publique ou un fonctionnaire
public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
- sur un témoin, une victime ou une partie civile soit parce qu'il a fait une
déposition, porté plainte ou intenté une action en justice soit pour
l'empêcher de faire une déposition, de porter plainte ou d'intenter une
action en justice ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;
- avec préméditation ou avec usage ou menace d'une arme.
Article 231-4
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture est commise sur
un mineur de moins de 18 ans ;
- lorsqu'elle est commise sur une personne dont la situation vulnérable,
due à son âge, à une maladie, à un handicap, à une déficience physique
ou psychique est apparente ou connue de l'auteur de la torture ;
- lorsqu'elle est commise sur une femme enceinte dont la grossesse est
apparente ou connue de l'auteur de la torture ;
- lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'agression sexuelle.
- La même peine est applicable lorsque la torture est exercée de manière
habituelle.
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