Est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du
télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le
contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois
publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
CHAPITRE III DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE
L’ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES
(Articles 233 à 262)
SECTION I DE LA COALITION DE FONCTIONNAIRES
(Articles 233 à 236)
Article 233
Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par
une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de
l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les
coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs
des droits mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi
public pendant dix ans au plus.
Article 234
Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du
Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article
précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une
durée n'excédant pas dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et
les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis
de la réclusion de cinq à dix ans, les autres coupables sont punis de la
résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans.
Article 235
Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et
les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat
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