d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les provocateurs sont punis de
mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.
Article 236
Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération,
arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de
suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un
service public, sont punis de la dégradation civique.
SECTION II DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET DU DENI DE JUSTICE
(Articles 237 à 240)
Article 237
Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de
police qui :
1° Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en
édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en
arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois;
2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités
administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en
défendant d'exécuter les ordres de l'administration.
Article 238
Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres
administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir législatif
en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en
arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans
l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des
cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.
Article 239
Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres
administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la
protestation des parties ou de l'une d'elles, ont statué sur des matières de
la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 dirhams.
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