d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle. Article 236 Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la dégradation civique. SECTION II DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET DU DENI DE JUSTICE (Articles 237 à 240) Article 237 Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui : 1° Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois; 2° Se sont immiscés dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en édictant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres de l'administration. Article 238 Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique. Article 239 Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l'une d'elles, ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 dirhams. - 92 -

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