Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
Article 44.
Est prohibée l’utilisation abusive par un opérateur ou un groupe d’opérateurs d’une position
dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ou de l’état de
dépendance dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de
solutions de substitution équivalente.
Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux
r��seaux ou services de télécommunications ouverts au public ou de fourniture de services de
télécommunications ainsi que dans des ruptures injustifiées ou discriminatoires de relations
commerciales établies.
Les opérateurs fournissent les services dans des conditions de transparence et de nondiscrimination et dans les mêmes conditions que celles accordées à leurs filiales ou à leurs
associés.
Article 45.
Afin d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs et d’éviter un abus de position dominante,
l’Autorité de régulation veille à l’orientation des tarifs vers les coûts pertinents, dans le cadre de
sa politique de surveillance.
Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des
utilisateurs, l’Autorité de régulation s’assure du respect des règles d’interconnexion
conformément aux dispositions de l’article 47 à 52 de la présente loi.
Article 46.
En cas de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications et par dérogation
à l’article 9 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux
économique, et sans préjudice des pouvoirs conférés aux institutions communautaires UEMOA
et CEDEAO, les opérateurs saisissent l’Autorité de régulation de ces pratiques. L’Autorité de
régulation rend une décision sur la réalité de ces pratiques anticoncurrentielles après avoir
entendu les concernés. La décision de l’Autorité de régulation peut être contestée devant la Haute
juridiction administrative et devant toute institution communautaire compétente après
épuisement de toutes les voies de recours internes.
TITRE V. INTERCONNEXION ET ACCES
CHAPITRE PREMIER. - INTERCONNEXION.
Article 47.
Les opérateurs, y compris les opérateurs d’infrastructure, font droit, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des autres
opérateurs.
La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du
demandeur et des capacités de l’opérateur à la satisfaire.
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