Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications Le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Si la violation constatée et notifiée persiste, l’Autorité de régulation, prononce, par une décision motivée, le retrait définitif de l’autorisation ou de l’agrément. Elle peut, dans les mêmes conditions, mettre fin aux effets de la déclaration. S’il s’agit d’un titulaire de licence, le Président de la République prononce par décret, sur proposition motivée de l’Autorité de régulation, soit : - la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ; - la suspension temporaire de la licence ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année ; - le retrait définitif de la licence. Article 107. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles et en cas d’atteinte à la défense nationale, à la sécurité publique, à la morale et aux bonnes mœurs, ou en cas de manquement grave à ses obligations ayant pour effet de créer une situation irréversible ou de porter atteinte de manière manifeste aux intérêts financiers d’un concurrent, l’Autorité de régulation est habilitée, par décision motivée, après avoir invité le titulaire de la licence, de l’autorisation ou de l’agrément ou le souscripteur de la déclaration à présenter ses observations, à prendre, sans délai, toute mesure conservatoire appropriée et à prononcer, à l’égard du fautif, l’une des sanctions prévues à l’article précédent. En outre, les équipements, objet de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration sont saisis. L’Autorité de régulation informe, dans les cinq jours suivants, le procureur de la république des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Article 108. Les pénalités ou les sanctions visées dans la présente loi ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales. Les pénalités ou les sanctions sont notifiées à l’intéressé et publiées au Journal Officiel ainsi que dans les publications ou journaux désignés par l’Autorité de régulation. Les frais de publication sont supportés par l’intéressé. Le recouvrement des pénalités s’effectue au profit du Trésor Public, conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat. Les décisions de l’Autorité de régulation portant sanction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant la Haute juridiction administrative. Le recours n’est pas suspensif. Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation peuvent, après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Haute juridiction administrative. Page 38 sur 59

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