Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications 6) veiller au respect des règles de la concurrence et réprimer les pratiques anticoncurrentielles et la concurrence déloyale dans le respect des compétences des instances communautaires UEMOA/CEDEAO ; 7) recevoir les dossiers de déclaration préalable pour l’exercice des activités soumises à ce régime et préparer les documents correspondants, y compris la définition des modalités et conditions des déclarations ; 8) délivrer des certificats d’enregistrement et de contrôle de l’ensemble des activités des opérateurs et fournisseurs de services, soumises au régime de la déclaration ; 9) délivrer les agréments et fixer les spécifications obligatoires pour les équipements terminaux et le contrôle de conformité ; 10) veiller au développement de l’industrie des technologies de l’information et de la communication, conformément aux pratiques et aux protocoles reconnus au plan international et en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des TIC ; 11) établir, pour les opérateurs, des normes et indicateurs de qualité de services et assurer le contrôle de la conformité à ces normes et indicateurs mais aussi veiller sur la sécurité ; 12) assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs, à la qualité des services fournis aux consommateurs et à la satisfaction des consommateurs, mesurées par rapport aux normes internationales existantes ; 13) assurer le traitement de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’établissement d’un système approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes et, le cas échéant, soumettre lesdites plaintes aux institutions compétentes ; 14) analyser, de sa propre initiative ou à la demande des consommateurs, et le cas échéant, exiger la modification des clauses abusives des contrats conclus avec des utilisateurs ou des conventions régissant l’interconnexion ou l’accès aux réseaux des opérateurs, 15) procéder à l’élaboration et si nécessaire à la révision des exigences comptables et des principes de tarification que doivent appliquer les opérateurs et fournisseurs de services ; 16) veiller au respect de la réglementation et assurer le contrôle de la protection et de la sécurité des données relatives aux secteurs régulés ; 17) assurer la gestion, la planification et le contrôle des ressources nécessaires aux opérateurs et fournisseurs de services pour l’exercice de leurs activités ; 18) assurer l’examen et le contrôle de la mise en œuvre des conditions relatives à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux et services ; 19) coordonner la mise en œuvre de la politique de développement du service/accès universel ; 20) accorder les autorisations et veiller à l’application de la réglementation, de l’enregistrement, de l’administration et de la gestion des noms de domaine et mettre en place un mécanisme approprié de gestion ; Page 44 sur 59

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