Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Article 27 L’émetteur est tenu d’informer toute personne à qui il remet une carte ou toute autre personne qui en fait la demande, des conditions d'utilisation des cartes bancaires, instruments et procédés électroniques de paiement qui lui sont délivrés, ainsi que des sanctions encourues en cas d'utilisation abusive. L’émetteur est tenu de : - garantir la confidentialité bancaire ainsi que celle du ou des codes fournis au bénéficiaire ; - mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant de vérifier les opérations réalisées ainsi que le solde suite à toute opération de transfert électronique de fonds ; - prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation du moyen de transfert électronique de fonds dès opposition. Article 28 1. En cas d’utilisation abusive d’une carte de paiement ou de retrait, l’établissement émetteur peut, dans les 4 jours ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation, enjoindre au titulaire de restituer la ou les cartes en sa possession émises par lui, et doit déclarer cette décision de retrait au fichier des incidents de paiements de la Banque Centrale. 2. Les opérations de paiement et retrait effectuées après mise en opposition confirmée sont à la charge de l’émetteur. 3. Les enregistrements des distributeurs et guichets automatiques de billets de banques et des appareils automatiques ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de la carte et la justification de leur imputation aux comptes sur lesquels cette carte fonctionne. 4. La banque ou l’établissement financier sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues au mauvais fonctionnement du système sur lequel elle a un contrôle direct. Toutefois, la banque ou l’établissement financier ne sera pas tenu pour responsable d’une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible. 5. La responsabilité de la banque ou l’établissement financier pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux commissions et intérêts de ce montant au taux légal. Toutefois, la responsabilité de la banque ou l’établissement financier sera réduite lorsque le titulaire aura contribué de manière avérée à la faute. Paragraphe 2 : Des obligations du titulaire 568

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