3/27/2018 Comores, Constitution 2009, Digithèque MJP Article 4 Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 5 La nationalité comorienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Aucun Comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité. Article 6 Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ainsi qu'à la formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leur activité, conformément à la loi de l'Union. Ils doivent respecter l'unité nationale, la souveraineté et l'intangibilité des frontières des Comores, telles qu'internationalement reconnues, ainsi que les principes de la démocratie. Titre II. Des compétences respectives de l'Union et des îles. Article 7 Dans le respect de l'unité de l'Union et de l'intangibilité de ses frontières telles qu'internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la constitution de l'Union. Dans le respect de la Constitution de l'Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont promulguées après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n'importe quelle partie de l'Union. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement, entraveraient la liberté de circulation et d'établissement des personnes, ainsi que la libre circulation des biens sur tout le territoire de l'Union. Les îles comprennent un exécutif et une assemblée élus ainsi que des collectivités territoriales dotées d'un organe délibérant et d'un organe exécutif élus. [Art. modifié. Révision 2009.] Article 7-1 Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs îles autonomes est interdite. Est qualifié de sécession, tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité territoriale nationale prise par une autorité d'une île autonome ou de l'Union. Nonobstant les poursuites judiciaires, la nullité est constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Union ou par le président de l'Assemblée de l'Union ou par cinq députés de l'Assemblée de l'Union ou par tout citoyen. [Article nouveau. Révision 2009.] http://mjp.univ-perp.fr/constit/km2009.htm 3/17

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