Article 81 :
En cas de saisine de l’Autorité nationale d’accès à l’information publique, le
silence gardé par l’organisme de service public mis en cause pendant un
délai de dix jours vaut confirmation de la décision de rejet et peut être
déféré devant le juge administratif dans un délai de deux mois.
Article 82 :
Le juge peut demander à l’organisme de service public mis en cause la
production de tous les documents relatifs au litige, notamment les
documents dont la communication a été refusée.
Il peut confirmer la décision de refus ou prononcer l’annulation de la
décision de refus de communication s’il l’estime illégale.
Il peut aussi, à la demande du requérant, et selon les motifs justifiant
l’annulation, enjoindre à l’organisme de service public, éventuellement sous
astreinte, de communiquer le document ou l’information.
CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 83:
Les sanctions administratives encourues aux termes de la présente loi sont :
-
la lettre d’explication ;
l’avertissement ;
le blâme ;
la suspension de fonction ;
la rétrogradation ;
la révocation.
Article 84 :
Les modalités d’application des sanctions ci-dessus sont conformes aux
textes en vigueur.
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