CHAPITRE 5: DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES ET NON COMMUNICABLES Section 1 : des informations et des documents administratifs communicable Article 44 : Constituent des informations ou documents administratifs communicables au sens de la présente loi, tous dossiers, rapports, croquis, plans, schémas, études, documents d’orientation ou de politiques publiques, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une description des procédures administratives, les avis, les prévisions et les décisions. Article 45 : Sont aussi communicables, les documents administratifs et les informations publiques nominatifs à la demande des concernés, sans que des motifs de refus tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposées. Sont notamment considérés comme nominatifs, les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou incluant la description du comportement d’une personne dès lors qu’il s’avère que la divulgation de cette information peut lui porter préjudice. Article 46 : Les organismes de service public, selon leurs domaines de compétence, publient toute information et tout document relatifs à des faits, des phénomènes ou des évènements susceptibles de menacer la vie et la santé humaines, la sécurité des personnes et de leurs biens. 18

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