Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN Art. 6 – Abrogé par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009. Art. 7 – Le minimum de la peine d'emprisonnement encourue pour infraction terroriste est fixé comme suit :  Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, le minimum est fixé à trente ans d'emprisonnement;  Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période déterminée, le minimum est fixé à la moitié du maximum prévu pour l'infraction initiale. Art. 8 – Les infractions terroristes sont punies d'une amende égale à dix fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale. Art. 9 – Le minimum de l'amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au maximum de l'amende prévue pour l'infraction initiale. Art. 10 – Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont applicables aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code pénal ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière pénale. Sont exclues de l'application desdites dispositions, les infractions et les peines y afférentes prévues par la présente loi. Section II – Des personnes punissables Art. 11 – Est coupable d'infraction terroriste celui :    qui a incité ou s'est concerté pour la commettre. qui s'est résolu à la commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution. Art. 12 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des infractions terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou use d'un nom, d'un terme, d'un symbole ou de tout autre signe dans le but de faire l'apologie d'une organisation terroriste ,de l'un de ses membres, ou de ses activités. Art. 13 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars:   Quiconque adhère sur le territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente, quel que soit la forme ou le nombre de ses membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un moyen d'action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit un entraînement militaire sur le territoire tunisien en vue de commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République. Tout Tunisien qui adhère, à quelque titre que ce soit, hors du territoire de la République à une telle organisation ou entente ou reçoit un entraînement militaire hors du territoire de la République pour commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République. Art. 14 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la Page 2 sur 21

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