Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE République. Art. 15 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour commettre une des infractions terroristes contre un autre Etat ou ses citoyens ou pour y effectuer des actes préparatoires. Art. 16 – Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque procure des armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels ou équipements de même nature, à une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes. Art. 17 – Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque met des compétences ou expertises au service d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, leur divulgue ou fournit, directement ou indirectement, des informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste. Art. 18 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque procure un lieu de réunion aux membres d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits. Art. 19 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque fournit ou collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu'ils sont destinés à financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite des biens fournis ou collectés. Art. 20 – Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou personnes morales, quelle qu'en soit la forme, en rapport avec des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite desdits biens. Le montant de l'amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction. Art. 21 – Les peines prévues aux deux articles précédents sont, selon les cas, étendues aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale si leur implication dans ces infractions est établie. Art. 22 – Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance. Sont excepté des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants et les descendants, les frères et sœurs et le conjoint. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement. Page 3 sur 21

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