Accès aux lois, décrets et autres textes juridiques consolidés et mis à jour WWW.LEGISLATION-SECURITE.TN Art. 23 – Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent dinars à mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues à l'article 241 du code pénal. Art. 24 – Lorsqu'il est établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 de la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il est fait application des peines les plus sévères prévues pour la complicité au sens de l'article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la matière, et ce, même si l'infraction terroriste visée n'aurait pas été consommée ou n'ait pas eu de commencement d'exécution effective. Art. 25 – Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi. Section III – De l'exemption et de l'atténuation des peines Art. 26 – Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout auteur d'une entreprise terroriste individuelle, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution. Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans. Art. 27 – Les peines prévues pour l'infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes par les personnes visées à l'article 26 de la présente loi ont permis de faire cesser des actes terroristes, ou d'éviter que mort n'en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter. La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement si la peine initiale est l'emprisonnement à vie ou une peine plus sévère. Art. 28 – Le minimum de la peine prévue à l'infraction initiale est encouru, si les auteurs des infractions terroristes justifient qu'ils y aient été entraînés sous l'effet d'une supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition. Section IV – De l'aggravation des peines Art. 29 – En cas de récidive, la peine prévue à l'infraction est portée au double. Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après considération du doublement de la peine. Art. 30 – La peine maximale est prononcée  si l'infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.si l'infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.  si l'infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.  si l'infraction est commise en y associant un enfant. Page 4 sur 21

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