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Art. 23 – Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent dinars à mille
deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif
à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues à l'article
241 du code pénal.
Art. 24 – Lorsqu'il est établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 de
la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il est fait application des peines les plus sévères
prévues pour la complicité au sens de l'article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la
matière, et ce, même si l'infraction terroriste visée n'aurait pas été consommée ou n'ait pas eu de
commencement d'exécution effective.
Art. 25 – Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés sous surveillance administrative pour
une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice
de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.
Section III – De l'exemption et de l'atténuation des peines
Art. 26 – Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout
auteur d'une entreprise terroriste individuelle, qui communique aux autorités compétentes des
renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de
séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.
Art. 27 – Les peines prévues pour l'infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les renseignements
et informations communiqués aux autorités compétentes par les personnes visées à l'article 26 de la
présente loi ont permis de faire cesser des actes terroristes, ou d'éviter que mort n'en résulte, ou
d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.
La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement si la peine initiale est l'emprisonnement à vie
ou une peine plus sévère.
Art. 28 – Le minimum de la peine prévue à l'infraction initiale est encouru, si les auteurs des infractions
terroristes justifient qu'ils y aient été entraînés sous l'effet d'une supercherie, sollicitation ou abus de leur
état ou condition.
Section IV – De l'aggravation des peines
Art. 29 – En cas de récidive, la peine prévue à l'infraction est portée au double.
Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après considération du doublement de la peine.
Art. 30 – La peine maximale est prononcée
si l'infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la
répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.si l'infraction est commise par les
agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des
agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
si l'infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance
des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs
principaux ou complices.
si l'infraction est commise en y associant un enfant.
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