- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture de l’activité de Télécommunications/TIC pour laquelle il postule ; - l’engagement du demandeur à respecter la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que le cahier des charges annexé à l’autorisation générale pour laquelle la demande est formulée. Toute demande d’autorisation générale doit faire l’objet d’une réponse de la part de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’accusé de réception de la demande. Article 20 : L’autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dans le délai de deux mois et doit faire l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Article 21 : L’autorisation générale ne peut être refusée que lorsque : - la sauvegarde de l’ordre public le requiert ; - la demande est incompatible avec les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime; - les contraintes techniques inhérentes à la mise à disposition des fréquences ne permettent pas de satisfaire la demande ; - le demandeur ne jouit pas de la capacité juridique; - le demandeur fait l’objet de l’une des sanctions prévues par la présente ordonnance; - les modalités prévues pour l’exercice des activités pour lesquelles l’autorisation est demandée, ne sont pas conformes à la loi. Le refus de l’autorisation générale est motivé et notifié au demandeur dans un délai de deux mois. Article 22 : L’autorisation générale est délivrée à titre personnel pour une durée déterminée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. Elle ne confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire. 18

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