Article 23 : Le transfert de l’autorisation générale à un tiers répondant aux conditions de l’article 21 de la présente ordonnance est libre. Toutefois, l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit être informée au moins quarante-cinq jours avant la date effective du transfert. Le transfert d’autorisation générale doit être publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Article 24 : Le cahier des charges rédigé par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est annexé à l’autorisation générale. Le contenu de ce cahier des charges et les modalités de sa modification sont déterminés par décret. Chapitre III : Régime des déclarations et activités libres Article 25 : Font l’objet de déclaration : - la fourniture de services internet ; la fourniture de services à valeur ajoutée ; la revente de services de Télécommunications/TIC, à l'exception de ceux soumis à licence individuelle ou à autorisation générale. Article 26 : Les activités faisant l’objet de déclaration peuvent être exercées librement sous réserve que leur exploitation ne porte pas atteinte à la sûreté de l’Etat ou à l’ordre public. Toutefois, le fournisseur de service doit déposer préalablement auprès de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, une déclaration d’intention d’ouverture de service. La déclaration d'intention d'ouverture de service doit contenir les informations suivantes : - l’identité et le statut juridique du demandeur ; les services que le demandeur a l’intention d’exploiter ; les caractéristiques des équipements ; les modalités d'ouverture du service ; la couverture géographique visée ; les conditions d'accès au service proposé ; les tarifs applicables. Les revendeurs de trafic téléphonique prépayé doivent procéder à : - une description des services et des canaux de distribution ; - une description de la zone géographique de la revente des services. 19

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents