Article 36 : Les opérateurs mobiles sont tenus d’offrir le service d'itinérance nationale aux opérateurs mobiles qui en font la demande, à des tarifs raisonnables, dans la mesure où cette offre est techniquement possible. L'itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture des opérateurs entrants, contenus dans les cahiers des charges annexés aux licences de services mobiles. La prestation d'itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance nationale. Elle est communiquée à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de Régulation peut demander la modification des accords d'itinérance nationale déjà conclus. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance nationale sont soumis à l'Autorité Nationale de Régulation. L'Autorité de Régulation doit publier des lignes directrices spécifiques à l'itinérance nationale qui permettent aux opérateurs de fixer les conditions tarifaires, techniques et commerciales de l'itinérance nationale, en concertation avec les acteurs du marché. Article 37 : Les opérateurs mobiles sont tenus d’offrir le service d’itinérance internationale à leurs abonnés. L’attribution des licences doit tenir compte de la compatibilité des systèmes mobiles avec l’itinérance. L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC exerce un contrôle sur les tarifs d’itinérance internationale. A cet effet, elle : - - enquête sur les prix d’itinérance pratiqués dans l’espace communautaire; procède à des consultations avec les acteurs concernés en vue d’arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d’itinérants dans la région de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité; identifie les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs et demande l’avis de l’autorité en charge de la concurrence; 23

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