(2) Le Président de la République est élu pour un
mandat de sept (7) ans. Il est rééligible.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et
cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des
pouvoirs du Président de la République en exercice.
(4) En cas de vacance de la Présidence de la
République pour cause de décès, de démission ou
d’empêchement définitif constaté par le Conseil
Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau
Président de la République doit impérativement avoir
lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120)
jours au plus après l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de la République est exercé de
plein droit, jusqu’à l’élection du
nouveau Président de la République, par le Président
du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par
son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
Le Président de la République par intérim- le
Président du Sénat ou son suppléantne
peut modifier ni la Constitution, ni la composition du
gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il
ne peut être candidat à l’élection organisée pour la
présidence de la République. Toutefois, en cas de
nécessité liée à l’organisation de l’élection
présidentielle, le Président de la République par
intérim peut, après consultation du Conseil
Constitutionnel, modifier la composition du
gouvernement.
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