b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en
fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous
réserve de l’application des dispositions de l’article 8
alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du
pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des
prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise
en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du
Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de
celui - ci.
(5) L’Organisation territoriale de l’Etat reste
inchangée jusqu'à la mise en place des régions.
(6) Au cas où la mise en place du Sénat intervient
avant celle des régions, le collège électoral pour
l’élection des Sénateurs est compose exclusivement
des conseillers municipaux ».
Art. 68.- La Législation résultant des lois et
règlements applicables dans l’Etat fédéral du
Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise
d’effet de la présente Constitution reste en vigueur
dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux
stipulations de celle - ci, tant qu’elle n’aura pas été
modifiée par voie législative ou réglementaire.
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