Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre chambres, le Président de la République peut : - soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ; - soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi. Art. 31.- (1) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil Constitutionnel. (2) A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de l’Assemblée nationale peut se substituer au Président de la République. 35 35

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