Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est
soumis par le Président de la République pour
approbation aux deux chambres.
Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du
Président de la République.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas
adopté par l’une et l’autre chambres, le Président de
la République peut :
- soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer
définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Art. 31.- (1) Le Président de la République
promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un
délai de quinze (15) jours à compter de leur
transmission, s’il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil
Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa
carence, le Président de l’Assemblée nationale peut
se substituer au Président de la République.
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