Il met fin à leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer
certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux
autres membres du Gouvernement et à certains hauts
responsables de l’administration de l’Etat, dans le
cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empêchement temporaire, le Président
de la République charge le Premier ministre ou, en
cas d’empêchement de celui - ci un autre membre du
Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions,
dans le cadre d’une délégation expresse.
CHAPITRE II
Du gouvernement
Art. 11.- (1) le Gouvernement est chargé de la mise
en œuvre de la politique de la Nation telle que définie
par le président de la République.
17
17
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents