Art. 30.- (1) les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au président du Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale. (2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le président de l’Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat. (3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut : a- Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante - huit (48) heures au président de la République aux fins de promulgation. b- Apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. 33 33

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents