arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, et des Télécommunications. L’Agence de Régulation des Télécommunications détermine les conditions techniques d’exploitations de ces installations. Section 2 : Des Services de Télécommunications Article 12 – Les services de télécommunications de base peuvent être fournis par tout exploitant d’un réseau ouvert au public dûment autorisé par une convention de délégation en application de l’article 6 ci-dessus. Article 13 – Les fournisseurs de services de télécommunications de base peuvent être soumis par leur cahier des charges à l’ensemble des obligations prévues au titre du service universel. Lorsqu’ils ne sont pas soumis à de telles obligations, les fournisseurs de services de base sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel, créé à l’article 43 ci-dessous. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges au prorata du chiffre d’affaires. Article 14 – Pour une durée ne dépassant pas cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les services de télécommunications de base peuvent être fournis à titre exclusif par l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sans préjudice de l’application de l’article 15 ci-dessous. En contrepartie de l’exclusivité mentionnée à l’alinéa précédent, l’opérateur unique mentionné au présent article s’engage à prendre en charge le service universel, pour une durée au moins égale à la période d’exclusivité.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents