Article 125 – Il est interdit aux membres du Conseil et au personnel de l’Agence d’effectuer toute prestation, même à titre gratuit, pour le compte d’opérateurs exerçant sous le contrôle de l’Agence. Article 126 – Il interdit aux membres du Conseil et au personnel de l’Agence assermenté, effectuant des missions de contrôle, de travailler comme salariés ou prestataires de service, de prendre directement ou par personne interposée une participation financière au capital d’un opérateur placé sous le contrôle de l’Agence pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leur fonction. Article 127 – Par dérogation et à la demande motivée de l’intéressé justifiant de l’absence de conflit d’intérêt, le délai de cinq ans prévu à l’article 126 ci-dessus, peut-être ramené à deux ans par le Ministre chargé des télécommunications. Article 128 – Les membres du Conseil, ainsi que le personnel de l’Agence sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction. Article 129 – Les ressources de l’Agence de Régulation des Télécommunications constituent des deniers publics. Elles sont constituées par : - Le produit des droits, des redevances et des contributions sur les radio communications, au titre de l’attribution des licences, fréquences, des frais de de l’usage des contrôle et de gestion du spectre, perçu par l’Agence et reversé au fonds spécial du service universel, selon une clé de répartition déterminée par le ministre chargé des télécommunications ; - Les revenus de prestations scientifiques ou intellectuelles pour le compte de l’Etat ou des tiers ; - Les taxes parafiscales ;

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