Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des télécommunications, fixe les modalités d’attribution des préfixes, numéros ou blocs de numéros ainsi que le montant de la redevance visée à l’alinéa premier ci-dessus. Article 71- L’Agence de Régulation de Télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert que dans des conditions fixées par l’Agence de Régulation de Télécommunications. Article 72- Le cahier des charges d’un opérateur de réseau ouvert au public prévoit, à compter d’une date fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, des stipulations relatives à la mise en place de moyens permettant à l’abonné, dans la limite des technologies et des capacités existantes, de conserver son numéro de téléphone s’il change d’opérateur sans changer d’implantation géographique et d’obtenir de l’opérateur auprès duquel il est abonné, un numéro de téléphone lui permettant de changer d’implantation géographique ou d’opérateur tout en gardant ce numéro. Dans ce cas, les conventions d’interconnexion visées à l’article 54 ci-dessus, doivent prévoir des stipulations à cet effet. CHAPITRE VII DE LA RADIOCOMMUNICATION Article 73 - Sauf dans les cas mentionnés à l’article11 ci-dessus, l’utilisation des fréquences radioélectriques en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception des signaux, est soumise à autorisation délivrée dans les conditions fixées au présent chapitre. Article 74 – L’utilisation par les titulaires de licences ou d’autorisations, dans les conditions prévues par la présente loi, de fréquences radioélectriques disponibles sur

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