ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2)
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du plaignant, sans rapport avec sa fonction d’élu, car antérieurs à celle-ci, et
portant indiscutablement atteinte à son honneur.
24. De plus, le Gouvernement fait valoir que, malgré la virulence
qu’autorise le débat politique, la liberté d’expression comporte des limites
qui sont franchies lorsque des propos diffamatoires sont tenus sans
nécessité. Il considère que le requérant a accusé le plaignant de désertion en
des termes qui vont au-delà de la simple ironie et qui constituent une attaque
personnelle gratuite, n’ayant rien à voir avec un débat d’idées pouvant
présenter un intérêt pour la collectivité. Il relève que ces déclarations ont été
faites par écrit, ce qui implique un caractère réfléchi.
25. De même, le Gouvernement estime que la nécessité de l’ingérence
résulte de l’absence de bonne foi du requérant. À cet égard, il observe que
les juridictions nationales ont motivé leur condamnation de manière
pertinente et suffisante, au regard de l’absence d’élément probant étayant les
affirmations litigieuses et de l’« animosité personnelle particulièrement
affichée » que celles-ci révélaient, tout en tenant compte du contexte
particulier dans lequel se déroulait le débat public à Versailles. Il considère
que, ce faisant, elles ont mis en balance les intérêts en jeu pour ménager un
juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant et la protection des
droits et de la réputation du plaignant. Il ajoute que les propos prêtés dans la
lettre à une « éminente personnalité versaillaise » allaient au-delà de ceux
désormais attribués à A.D. et M.R.-A.
26. Enfin, le Gouvernement juge la sanction proportionnée à la nature
des déclarations litigieuses, compte tenu du maximum de la peine encourue
(12 000 EUR). Il en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 10 de
la Convention est manifestement mal fondé et, par suite, irrecevable.
2. Appréciation de la Cour
27. La Cour constate que la condamnation pénale du requérant pour
diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans
l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ce dont les parties
conviennent. Elle rappelle qu’une telle immixtion enfreint l’article 10 de la
Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou
plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de ce texte, et si elle
est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir,
parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 34-37,
série A no 103, et Brasilier c. France, no 71343/01, § 27, 11 avril 2006).
28. À cet égard, la Cour relève que l’ingérence litigieuse était bien
« prévue par la loi », la condamnation se fondant sur les articles 29 et 32 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. De même, elle considère,
avec les parties, qu’une telle mesure avait pour but légitime de protéger la
réputation ou les droits d’autrui.
29. Elle doit donc rechercher si l’ingérence était « nécessaire », dans une
société démocratique, pour atteindre ce but.
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