ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2)
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de l’exercice de leurs mandats publics (voir, notamment, Brasilier, précité,
§ 42).
33. Néanmoins, la Cour observe que l’article 10 ne garantit pas une
liberté d’expression sans aucune restriction, même dans le cadre de
questions d’intérêt général. Le paragraphe 2 de cet article précise que
l’exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités ». Ainsi,
l’information rapportée sur des questions d’intérêt général est subordonnée
à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir
des informations exactes et dignes de crédit (voir, Fressoz et Roire
c. France [GC], précité, § 54, et Barata Monteiro da Costa Nogueira et
Patrício Pereira c. Portugal, no 4035/08, § 31, 11 janvier 2011). De plus,
même les opposants politiques, discutant au besoin des actions menées par
des responsables dans le cadre de l’exercice de leurs mandats publics, sont
tenus de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment - de
la réputation et des droits d’autrui (Fleury c. France, no 29784/06, § 45,
11 mai 2010, et Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira
c. Portugal, précité, § 37).
34. En l’espèce, la Cour constate que le propos litigieux consistait, pour
le requérant, à contester la légitimité du maire de la ville pour inviter ses
administrés à une cérémonie d’hommage aux harkis, en raison de la
décision prêtée à ce dernier de retarder sa naturalisation afin de ne pas avoir
à servir sous les drapeaux français pendant la guerre d’Algérie. Elle observe
que cette allégation, en lien avec la motivation de l’intéressé dans le choix
du moment de sa demande d’acquisition de la nationalité française,
constitue un jugement de valeur. Compte tenu du caractère incontesté de
l’élément chronologique en jeu, la Cour considère que la base factuelle de
ce jugement de valeur n’était pas inexistante.
35. Néanmoins, elle relève que le requérant ne s’est pas contenté, d’une
part, de révéler qu’E.P. avait acquis la nationalité française après la fin de la
guerre d’Algérie et, d’autre part, d’en déduire la possibilité d’un calcul
d’E.P. afin d’éviter d’être enrôlé dans l’armée pour participer à ce conflit.
Afin d’accentuer la crédibilité et la force de cette affirmation, il a en effet
invoqué des propos prêtés à une « éminente personnalité versaillaise »,
selon laquelle « E.P. qui était de nationalité étrangère a attendu la fin de la
guerre d’Algérie pour demander sa naturalisation ». En plaçant cette
formule entre guillemets et en l’attribuant à une importante personnalité
locale, le requérant a affirmé l’existence d’un fait (Brunet-Lecomte et
Tanant c. France, no 12662/06, § 59, 8 octobre 2009), dont la réalité se
prêtait à démonstration, à la différence des conclusions qu’il en a tirées,
portant sur les motifs et les intentions éventuelles d’E.P., qui constituent un
jugement de valeur.
36. Or, la Cour note que les juridictions internes ont constaté l’absence
de production par l’intéressé d’un quelconque élément susceptible d’étayer
ses propos. Celui-ci s’est au contraire contenté de faire valoir que la date de
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