Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non- appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 300.000 à 10.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Article 41 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 38, 39 et 40 de la présente ordonnance, sera punie d’un emprisonnement de dix jours au plus et d'une amende de 300.000 à 900.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. L’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non- appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 300.000 à 5.000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 43 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. Section IV : Délits contre les chefs d’Etats et agents diplomatiques étrangers Article 44 : L'offense commise publiquement envers les chefs d’Etat étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d’un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 300.000 à 3.000.000 UM. Article 42 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les forces armées et de sécurité, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées à l'article 39. Article 45 : L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 200.000 à 2.000.000 UM. La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; Section V : Publications interdites, immunités de la défense b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; Article 46 : Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une 468

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