Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 1 - 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, les codirecteurs de la publication ; publique, et ce sous peine d'une amende de 500.000 à 1000.000 UM. Article 47 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d’un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 à 1000.000 UM, ou de l’une de ces deux peines seulement. 2- à leur défaut, les auteurs ; 3- à imprimeurs ; défaut des auteurs, les 4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Article 48 : Ne donneront lieu à aucune action en justice les reproductions des discours tenus pendant les sessions de l'Assemblée Nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une ou de l’autre de ces deux assemblées. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 10, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente ordonnance, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus, fait de bonne foi. Article 50 : Lorsque les directeurs ou codirecteurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication. Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties et des tiers. Article 51 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles précédents. Dans les cas prévus aux 2è et 4è alinéa de l'article 10, le recouvrement des amendes et dommages- intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l'entreprise. Chapitre VI : Des poursuites et de la répression Section I : Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse Article 49 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : Section II : De la procédure Article 52 : La poursuite des délits 469

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