Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 exercée d’office par le ministère public, lorsque la diffamation ou l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion déterminée; et contraventions commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ou de diffusion aura lieu d'office et à la requête du ministère public, dans les conditions ciaprès: 1° - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l’article 38, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ; Article 53 : Dans les cas de poursuites pour délit ou contravention, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite. Article 54 : Si le ministère public requiert l'ouverture d'une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures en raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. 2° - dans le cas d’offense, d'injure ou de diffamation envers le chef de l’Etat, le chef du gouvernement, ou un membre du gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ; 3° - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre assemblée, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ; Article 55 : Immédiatement après le réquisitoire du ministère public, le juge d’instruction peut ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal, du dessin, du film ou de la bande incriminé. 4° - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autre que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du Ministère dont ils relèvent ; Toutefois, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, des films ou bandes aura lieu conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. Article 56 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. 5° - dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite aura lieu sur plainte du juré ou du témoin ; Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. 6° - dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement ou outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice ; Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. Article 57 : Le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours francs, outre un jour de plus par cent kilomètres. 7° - dans le cas de diffamation envers les particuliers, dans le cas d'injure prévu à l'article 41, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être Toutefois en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne électorale 470

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