Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
contre un candidat à une fonction électorale,
ce délai sera réduit à vingt-quatre heures,
outre le délai de distance et les dispositions
des articles 58 et 59
ne seront pas
applicables.
Article 62 : Le pourvoi devra être
formé dans les trois jours au plus tard après
le prononcé du jugement, au greffe du
tribunal qui aura rendu la décision. Dans les
15 jours qui suivent, les pièces de la
procédure seront envoyées à la cour
d'Appel.
Article 58 : Quand le prévenu
voudra être admis à prouver la vérité des
faits diffamatoires conformément aux
dispositions de l'article 42 de la présente
ordonnance, il devra, dans le délai de dix
jours après la signification de la citation,
faire signifier au ministère public ou au
plaignant au domicile par lui élu, suivant
qu'il est assigné à la requête de l'un ou de
l'autre
Dans les huit jours qui suivront, les
pièces de la procédure seront envoyées à la
Cour suprême qui statuera d’urgence.
L'appel contre les jugements ou le
pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel
qui aura statué sur les incidents et
exceptions d'incompétence ne sera formé à
peine de nullité qu'après le jugement ou
l'arrêt définitif et en même temps que l'appel
ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.
1 - les faits articulés et qualifiés dans
la citation desquels il entend prouver la
véracité ;
Toutes
les
exceptions
d'incompétence devront être proposées avant
toute ouverture du débat sur le fond.
2- les noms, profession et demeure
des témoins par lesquels il entend faire la
preuve.
Article 63 : La poursuite des crimes
aura lieu conformément au droit commun,
sous réserve des dispositions des articles 54
et 55 ci-dessus.
Cette
signification
contiendra
élection de domicile près le tribunal
comp��tent, le tout à peine d'être déchu du
droit de faire la preuve.
Section III : Des dispositions spéciales
relatives aux peines complémentaires,
circonstances atténuantes et à la
prescription.
Article 59 : Le plaignant ou le
ministère public, suivant le cas, sera tenu de
faire signifier au prévenu au domicile par lui
élu, les copies des pièces, les noms,
profession et demeure des témoins par
lesquels il entend faire la preuve du
contraire.
Article 64 : S'il y a condamnation,
l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux
articles 33, 34, 44 et 45, prononcer la
confiscation des écrits ou imprimés,
placards ou affiches, films ou bandes saisies
et la suppression ou la destruction de tous
les exemplaires qui seraient mis en vente,
distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction
pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties
des exemplaires saisis.
Article 60 : Le tribunal compétent
sera tenu de statuer au fond dans le délai
maximum d'un mois à compter de la date de
la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de
l'article 57, la cause ne pourra être remise
au-delà du jour fixé pour le scrutin.
Article
65 :
En
cas
de
condamnation, en application des articles
32, 33, 36, 44 et 45, la suspension du journal
ou du périodique pourra être prononcée par
la même décision de justice pour une durée
qui n'excédera pas trois mois. La suspension
de l'organe médiatique sera sans effet sur les
contrats de travail qui liaient l'exploitant,
Article 61 : Le droit de se pourvoir
en cassation appartient au prévenu et à la
partie civile, quant aux dispositions relative
à ses intérêts civils.
L'un et l'autre seront dispensés de
consigner l'amende et le prévenu de se
mettre en état.
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