Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel, ni être en position de détachement, s’il n’a accompli, au moins, quatre années de fonctions judiciaires effectives, depuis son entrée dans la magistrature. Ils sont soumis à une période de stage de 3 ans au terme de laquelle, le magistrat intérimaire doit présenter un mémoire dont les modalités sont définies par décret. Ils doivent obligatoirement exercer les fonctions de magistrat auxquelles ils sont affectés et peuvent subir des stages de perfectionnement. Au terme de cette période et compte tenu des notes qu’ils auront obtenues, tant en ce qui concerne les mémoires, leurs activités professionnelles suivant les modalités définies par décret, les magistrats intérimaires seront par décret du présent de la République, pris après approbation du Conseil Supérieur de la magistrature, soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage d’une ou de deux années, soit admis à cesser leur fonction. Article 23 : Par dérogation à l’alinéa 7 de l’article 21, peuvent être nommés directement au troisième échelon du quatrième grade de la hiérarchie judiciaire à condition d’être âgés de trente cinq ans au moins : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article21 du statut de la magistrature et justifiant de septe années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; 2° Les greffiers en chef remplissant les conditions fixées à l’article 21 du statut de la magistrature et justifiant de six années de services effectifs dans leur corps. Article 21 nouveau : Les candidats aux fonctions judiciaires doivent : 1. être âgé de vingt cinq ans au moins et de quarante cinq ans au plus ; 2. être de Nationalité mauritanienne ; 3. jouir de leurs droits civiques et être de parfaite moralité. A cet effet, une enquête de moralité approfondie et confidentielle est obligatoirement versée au dossier. 4. fournir un casier judiciaire datant d’au moins trois mois ; 5. remplir les conditions d’aptitude physique nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toutes affections justifiant un congé de longue durée ; 6. être titulaire d’une maîtrise ou d’une Licence, ou charia ou en droit, ou d’un Diplôme reconnu équivalent ; 7. avoir subi, avec succès, les épreuves d’un concours de recrutement et passer deux années de formation dans un établissement de formation judiciaire créé ou reconnu par l’Etat ». La commission prévue à l’article 23-4 cidessous est habilitée à recruter les personnes candidates en vertu du présent article. Article 23-1 nouveau : Peuvent être nommés directement au premier échelon du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les personnes, remplissant les conditions prévues à l’article 21 du statut de la magistrature et justifiant de six-huit années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires. Article 22 nouveau : Les candidats remplissant les conditions citées à l’article 21 sont nommés magistrats intérimaires par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 23-2 nouveau : Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 21 du statut de la magistrature et justifiant de vingt années au moins d’exercice 456

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