10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137 (alinéa 2), 138, 140 et 144 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ; Vu l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Après avis du Conseil d'Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Art. 2. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4 et 95 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 95 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics. 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou la dénomination ». « Art. 95 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ». « Art. 95 bis 2. — Si les infractions prévues aux articles 95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le crime ou le délit commis ». « Art. 95 bis 3. — La tentative des délits prévus par les articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ». « Art. 95 bis 4. — Outre les peines prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du présent code ». « Art. 95 bis 5. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens, dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal par le biais duquel les fonds ont été reçus ». Art. 3. — Les dispositions des articles 144, 148 et 160 ter de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public. Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou assesseur(s) - juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA. La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du culte. Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus ».

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