12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 — un groupe de personnes ; — l’utilisation d’un système de traitement automatisé des données ; — l’utilisation des moyens de communication à distance ». « Art. 253 bis 8. — La peine est la réclusion criminelle à temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours ». 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 La personne morale qui commet l’infraction prévue par le présent article, est punie conformément aux dispositions du présent code ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 459 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 459. — Sont punis d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales ». « Art. 253 bis 9. — La tentative des délits prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ». Art. 10. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 459 bis, rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 253 bis 10. — En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code ». « Art. 459 bis. — L'action publique née de la contravention prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est de 10.000 DA. « Art. 253 bis 11. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction ». L'auteur de l'infraction dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification de l’avis de contravention, pour verser le montant de l'amende auprès du receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de l'infraction. « Art. 253 bis 12. — La personne morale qui commet l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est punie conformément aux dispositions du présent code ». Art. 7. — L’intitulé de la section III du chapitre 1er du titre II du livre III de la 2ème partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : « Section III Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger » Art. 8. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par un article 290 bis, rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 290 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger. La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité. Sans préjudices des dispositions du présent article, les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au présent article ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 465 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 465. — En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ; 2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ; 3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III ». Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Select target paragraph3