500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Sous-section II : De l'obligation de confidentialité 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 Pour la réalisation du traitement, le responsable doit choisir des personnes présentant, au regard de la préservation de la confidentialité des données, toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d'intégrité personnelle. Un engagement écrit des personnes amenées à traiter de telles données à respecter la présente loi doit être signé. - empêcher l'introduction non autorisée de toute donnée dans le système d'information ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés des données enregistrées ; - empêcher que des systèmes de traitement des données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmissions de données ; - empêcher que, lors de la communication des données et du transport des supports des données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée ; - sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité ; - rafraîchir et si nécessaire, convertir les données pour un stockage pérenne. Le non respect de l'obligation de confidentialité dans le traitement des données à caractère personnel constitue une violation du secret professionnel. A ce titre, il est passible des peines prévues par le Code pénal, notamment en son article 289. Article 67 : Des décrets pris, après avis de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2ème et au 6ème tiret de l'article 48. Article 65 : Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un soustraitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Sous-section IV : De l'obligation de conservation Article 64 : Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué par des personnes qui agissent sous l'autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en uvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article 64 cidessus. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection, de sécurité et de confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. Sous-section III : De l'obligation de sécurité Article 66 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et, notamment pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Il prend, en particulier, toute mesure visant à : - garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé des données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel relevant de leur compétence ; - garantir que puisse être vérifiée et constatée l'identité des tiers auxquels des données à caractère personnel peuvent être transmises ; - garantir que puisse être vérifiée et constatée a posteriori l'identité des personnes avant eu accès au système d'information et quelles données ont été lues ou introduites dans le système, à quel moment et par quelle personne ; - empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux locaux et aux équipements utilisés pour le traitement des données ; - empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés, détruits ou déplacés par une personne non autorisée ; Article 68 : Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement. Elles doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent faire l'objet d'une conservation qu'en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherches en vertu des dispositions légales. Article 69 : Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l'être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies. Sous-section V : De l'obligation de pérennité Article 70 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer la pérennité des données à caractère personnel. Chapitre V : Des principes spécifiques relatifs au traitement de certaines données à caractère personnel Section I : Du traitement des données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé Article 71 : Les traitements des données à caractère personnel à des fins de recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 52, 55 à 58 et 59 de la présente loi.

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