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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
par le juge, fondé sur une mise en balance des intérêts en conflit et visant à
ménager un équilibre entre ces intérêts, ne saurait se concevoir sans un
cadre fixant des règles précises et spécifiques quant à l’application des
restrictions préventives à la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations et des idées.
63. Or il convient d’observer en l’espèce que, lorsque le tribunal
d’instance pénal d’Ankara a décidé de bloquer totalement l’accès à
YouTube, aucune disposition législative ne conférait un tel pouvoir à ce
tribunal.
64. En effet, comme il ressort des observations du Gouvernement et de
la pratique des autorités turques, la technologie de filtrage d’URL pour les
sites basés à l’étranger n’est pas disponible en Turquie. Dès lors, dans la
pratique, pour exécuter les décisions judiciaires concernant un contenu en
particulier, un organe administratif, à savoir la PTI, a décidé de bloquer tout
accès à l’intégralité du site en question. Or – la Cour l’a déjà dit dans son
arrêt Ahmet Yıldırım (précité, § 66) – les autorités auraient dû notamment
tenir compte du fait que pareille mesure, qui rendait inaccessible une grande
quantité d’informations, ne pouvait qu’affecter considérablement les droits
des internautes et avoir un effet collatéral important.
65. À la lumière de ces considérations et de l’examen de la législation en
cause telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, la Cour conclut que
l’ingérence à laquelle l’article 8 de la loi no 5651 a donné lieu ne répondait
pas à la condition de légalité voulue par la Convention et que cette dernière
disposition n’a pas permis aux requérants de jouir du degré suffisant de
protection exigé par la prééminence du droit dans une société démocratique.
Par ailleurs, la disposition en cause semble heurter le libellé même du
paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention, en vertu duquel les droits
reconnus dans cet article valent « sans considération de frontière » (ibidem,
§ 67).
66. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
67. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de contrôler le respect des autres exigences du paragraphe 2 de
l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
68. Invoquant l’article 6 de la Convention, M. Cengiz se plaint de ne pas
avoir bénéficié d’un recours effectif aux fins du contrôle de la mesure
litigieuse par un tribunal et de la sanction d’un éventuel abus des autorités.
69. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sur le
terrain de l’article 10 de la Convention (paragraphe 66 ci-dessus), la Cour
estime avoir examiné les principales questions juridiques posées par la
présente affaire. Au vu de l’ensemble des faits de la cause, elle considère
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