ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE 19 qu’il n’y a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, Ahmet Yıldırım, précité, § 72). IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION 70. Dans leur formulaire de requête, MM. Akdeniz et Altıparmak réclament chacun 1 000 euros pour préjudice moral et le même montant pour frais et dépens. Quant à M. Cengiz, il n’a présenté aucune demande à ces titres, considérant que le constat d’une violation représenterait en soi une satisfaction équitable. En outre, au titre de l’article 46 de la Convention, les requérants demandent à la Cour d’indiquer au gouvernement défendeur les mesures générales qui pourraient être prises pour qu’il soit mis un terme à la situation dénoncée. 71. Le Gouvernement se dit opposé à l’octroi d’une quelconque somme aux requérants. À titre subsidiaire, il est d’avis que le constat d’une violation représenterait en soi une satisfaction équitable. 72. La Cour note que MM. Akdeniz et Altıparmak ont présenté leurs demandes au titre de la satisfaction équitable uniquement dans le formulaire de requête. Ils n’ont donc pas respecté l’article 60 §§ 2 et 3 de son règlement ni le paragraphe 5 de l’Instruction pratique relative à la présentation des demandes de satisfaction équitable, qui prévoit que la Cour « écarte les demandes présentées dans les formulaires de requête mais non réitérées au stade approprié de la procédure ». Les demandes de satisfaction équitable doivent donc être rejetées (voir, parmi d’autres, Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 33, 9 avril 2013). 73. À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la position de M. Cengiz au regard de l’article 41 de la Convention, la Cour estime que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par l’intéressé. 74. S’agissant de la demande des requérants au titre de l’article 46 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de la Convention à raison notamment du fait que la mesure de blocage de l’accès à YouTube ordonnée par les tribunaux internes n’avait pas de base légale et que la législation, telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, n’avait pas permis aux requérants de jouir du degré suffisant de protection qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique (paragraphe 65 cidessus). Cette conclusion implique que la violation du droit des requérants avait pour origine un problème structurel. 75. La Cour observe que, après l’introduction de la présente affaire, la loi no 5651 a été modifiée. En vertu de l’article 8 A 3), le blocage de l’accès à l’intégralité d’un site Internet peut désormais être ordonné si les

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