- Contrat de consommation : un contrat autre que le contrat de location ou de l’emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d’un bien d’une technologie ou d’une prestation de service. Chapitre II : Des principes de la protection du consommateur Article 3 : La politique nationale de protection des consommateurs s’inspire, dans le cadre des traités, lois et règlements en vigueur notamment des principes suivants : a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs ont droit à la protection de la vie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans la consommation des technologies, biens ou services ; b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs ont droit à la satisfaction des besoins élémentaires ou essentiels dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de l’eau, de l’habitat, de l’éducation, de l’énergie, du transport, des communications et tout autre domaine technologies, des biens et services ; c) Le principe d’équité selon lequel les consommateurs ont droit à la réparation complète des torts pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente loi ou d’autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs ou prestataires ; d) Le principe de participation selon lequel les consommateurs ont le droit et la liberté de former des associations ou organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et indépendantes afin de réaliser ou participer à la promotion et à la défense des droits visés par la présente loi. Chapitre III : De la protection économique et technologique du consommateur Article 4 : Les pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les clauses abusives des contrats et de consommation, doivent être réglementés et contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les contrats et transactions auxquels la présente loi s’applique. Article 5 : (1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui : - Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu ; - Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent l’exercice ; - Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ; - Imposent une clause d’arbitrage unilatérale. (2) Les clauses contractuelles mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être d’office déclarées nulles par la juridiction compétente.

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