0 ®, Global Freedom of Expression COLUMBIA UNIVERSITY aux droits à la vie privée et à la liberté d’expression. Par conséquent, à son avis, les Etats contractants feraient mieux d’investir leurs ressources dans d’autres moyens pour la protection de la sécurité nationale. De même, le juge Pinto de Albuquerque a fait valoir que la Cour ne disposait pas de tous les éléments de preuve et informations nécessaires pour traiter l’affaire en question de manière adéquate. Par exemple, le Gouvernement n’a pas expliqué à la Cour la portée et l’étendue des sélecteurs et des mots-clés utilisés dans les recherches d’informations confidentielles. En outre, le juge Pinto de Albuquerque a estimé que la Cour avait manqué une excellente occasion de définir clairement les circonstances dans lesquelles des communications privées peuvent être interceptées. Toutefois, en n’abordant pas cette question, la Cour a permis que cette tâche soit confiée aux Parties contractantes. Par conséquent, à son avis, la Cour ne peut pas s’attendre à ce que le gouvernement inclue des garanties juridiques étendues et une définition claire des motifs pour lesquels l’interception massive peut être autorisée, puisque la Cour ne peut pas le faire elle-même. Dans son opinion en partie concordante et en partie dissidente, le juge Pinto de Albuquerque a également noté que les tribunaux ordinaires devraient être compétents pour superviser l’interception de communications privées dans toutes les interceptions en masse. Selon lui, « la garantie judiciaire doit s’étendre à l’autorisation de la surveillance des communications et des données de communication associées, notamment des données couvertes par le secret professionnel ou par la confidentialité, à la seule exception des cas d’urgence, lorsque le juge compétent n’est pas immédiatement disponible, auquel cas l’autorisation pourra être délivrée par un procureur sous réserve qu’elle soit ultérieurement entérinée par le juge compétent » [par. 24]. En outre, le juge Pinto a suggéré de mettre en œuvre des directives spécifiques et de protéger les informations confidentielles détenues par certains professionnels tels que les responsables politiques, les médecins, les avocats et les journalistes. Enfin, le juge Pinto a appuyé les opinions dissidentes de ses collègues concernant la décision de la Cour de faciliter le partage d’informations confidentielles avec des gouvernements étrangers, car les affaires dans lesquelles des informations ont été fournies d’office par des gouvernements étrangers n’ont pas été évaluées par la Cour. Opinion commune partiellement dissidente des juges Lemmens, Vehabovié, Ranzoni et Boënjak. Les juges Lemmens, Vehabovié, Ranzani et Boënjak n’ont pas non plus pu partager l’opinion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu violation des articles 8 et 10 de la Convention en ce qui concerne le régime d'échange de renseignements mis en œuvre par les autorités de l’État défendeur. De l’avis des juges Lemmens, Vehabovié, Ranzani et BoSnjak, les mêmes garanties qui s’appliquent au régime d’interception massive devraient également limiter la mise en œuvre du régime de partage de renseignements. De même, selon eux, il ne devrait pas y avoir de distinction dans le traitement des données interceptées, qu’elles aient été demandées ou simplement acceptées par les autorités nationales. La notion de « garanties effectives », selon eux, implique non seulement l’établissement de dispositions juridiques internes explicites, mais aussi la désignation d’un organe administratif ou d’un tribunal indépendant capable d’assurer une application adéquate de ces dispositions juridiques conformément aux principes fondamentaux de la lot. Enfin, les juges Lemmens, Vehabovié, Ranzani et Boënjak ont noté que la majorité était d’accord sur le fait que les demandes d’échange d’informations étaient fondées sur des mandats autorisés par le ministre

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