0 ®, Global Freedom
of Expression
COLUMBIA
UNIVERSITY
aux droits à la vie privée et à la liberté d’expression. Par conséquent, à son avis, les Etats contractants feraient
mieux d’investir leurs ressources dans d’autres moyens pour la protection de la sécurité nationale.
De même, le juge Pinto de Albuquerque a fait valoir que la Cour ne disposait pas de tous les éléments de
preuve et informations nécessaires pour traiter l’affaire en question de manière adéquate. Par exemple, le
Gouvernement n’a pas expliqué à la Cour la portée et l’étendue des sélecteurs et des mots-clés utilisés dans
les recherches d’informations confidentielles. En outre, le juge Pinto de Albuquerque a estimé que la Cour
avait manqué une excellente occasion de définir clairement les circonstances dans lesquelles des
communications privées peuvent être interceptées. Toutefois, en n’abordant pas cette question, la Cour a
permis que cette tâche soit confiée aux Parties contractantes. Par conséquent, à son avis, la Cour ne peut pas
s’attendre à ce que le gouvernement inclue des garanties juridiques étendues et une définition claire des motifs
pour lesquels l’interception massive peut être autorisée, puisque la Cour ne peut pas le faire elle-même.
Dans son opinion en partie concordante et en partie dissidente, le juge Pinto de Albuquerque a également noté
que les tribunaux ordinaires devraient être compétents pour superviser l’interception de communications
privées dans toutes les interceptions en masse. Selon lui, « la garantie judiciaire doit s’étendre à l’autorisation
de la surveillance des communications et des données de communication associées, notamment des données
couvertes par le secret professionnel ou par la confidentialité, à la seule exception des cas d’urgence, lorsque
le juge compétent n’est pas immédiatement disponible, auquel cas l’autorisation pourra être délivrée par un
procureur sous réserve qu’elle soit ultérieurement entérinée par le juge compétent » [par. 24].
En outre, le juge Pinto a suggéré de mettre en œuvre des directives spécifiques et de protéger les informations
confidentielles détenues par certains professionnels tels que les responsables politiques, les médecins, les
avocats et les journalistes. Enfin, le juge Pinto a appuyé les opinions dissidentes de ses collègues concernant
la décision de la Cour de faciliter le partage d’informations confidentielles avec des gouvernements étrangers,
car les affaires dans lesquelles des informations ont été fournies d’office par des gouvernements étrangers
n’ont pas été évaluées par la Cour.
Opinion commune partiellement dissidente des juges Lemmens, Vehabovié, Ranzoni et Boënjak.
Les juges Lemmens, Vehabovié, Ranzani et Boënjak n’ont pas non plus pu partager l’opinion de la majorité
selon laquelle il n’y a pas eu violation des articles 8 et 10 de la Convention en ce qui concerne le régime
d'échange de renseignements mis en œuvre par les autorités de l’État défendeur.
De l’avis des juges
Lemmens, Vehabovié, Ranzani et BoSnjak, les mêmes garanties qui s’appliquent au régime d’interception
massive devraient également limiter la mise en œuvre du régime de partage de renseignements. De même,
selon eux, il ne devrait pas y avoir de distinction dans le traitement des données interceptées, qu’elles aient
été demandées ou simplement acceptées par les autorités nationales.
La notion de « garanties effectives », selon eux, implique non seulement l’établissement de dispositions
juridiques internes explicites, mais aussi la désignation d’un organe administratif ou d’un tribunal indépendant
capable d’assurer une application adéquate de ces dispositions juridiques conformément aux principes
fondamentaux de la lot.
Enfin, les juges Lemmens, Vehabovié, Ranzani et Boënjak ont noté que la majorité était d’accord sur le fait
que les demandes d’échange d’informations étaient fondées sur des mandats autorisés par le ministre
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