obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ». En cas de parjure, le membre coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs. Un décret pris en conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de l’enquête de moralité et de fonctionnement de l’organe. Article 9 : Il est accordé à l’Autorité nationale de lutte contre la corruption, l’indépendance nécessaire pour lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions à l’abri de toute influence indue. Elle jouit d’une réelle autonomie par rapport aux Institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1 er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001. L’Autorité nationale de lutte contre la corruption peut faire appel à tout expert dont la compétence lui paraît utile de consulter. Elle est sous la tutelle du Président de la République et élabore son budget intégré au budget général de l’Etat. Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption. Elle élabore son rapport annuel dont elle adresse copie aux présidents de la chambre administrative et de la chambre des comptes de la Cour Suprême. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions doivent leur être fournis. CHAPITRE III DU CONFLIT D’INTERETS Article 10 : Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dispositions légales contraires. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Article 11 : Tout agent public en fonction est tenu de déclarer à son administration, toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels, toutes situations susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts avec ses fonctions ou la mission qui lui est ou sera confiée. 6

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