et de diffusion des programmes et de services de communication audiovisuelle non interdites par les textes en vigueur ; - favoriser le débat démocratique, la formation du citoyen, les échanges entre les différentes composantes de la société ainsi que l’insertion sociale, la citoyenneté et le développement sur tous les plans notamment la promotion des valeurs concourant à la construction de la nation béninoise ; - assurer en toute honnêteté, dans le respect du principe d’égalité de traitement et des décisions de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ; - accompagner l’alphabétisation et mettre en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans ses diversités régionales et locales ; - favoriser les échanges culturels, scientifiques et commerciaux ; - concourir à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques ainsi qu’à l’éducation de la société ; - contribuer au rayonnement de la République du Bénin à travers la diffusion de la culture et des particularismes béninois dans le monde. Article 19 : Les programmes radiophoniques et télévisuels sont librement conçus par les organes de radiodiffusion et de télévision. La part des productions propres et la part de la culture nationale ne sauraient être inférieures au tiers (1/3) de l’ensemble des programmes radiophoniques et télévisuels. La part des productions propres et la part de la culture nationale dans les programmes spécifiques des organes de radiodiffusion et de télévision ne sauraient, à la réception, être inférieures à la répartition ci-après : - 60% du programme musical ; - 40% du programme de fiction ou de documentaires ou - 40% du programme théâtral ou littéraire. Article 20 : Tout manquement aux dispositions du présent chapitre fait l’objet de rappel à l’ordre écrit ou de mise en demeure adressé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication au directeur de l’organe de radiodiffusion et de télévision mis en cause. En cas de récidive, les sanctions prévues par la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et par la présente loi sont applicables. 12

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