Article 231 : Sont considérés comme urgents, les communiqués des forces de l’ordre dont la transmission par la radiodiffusion sonore et la télévision est indispensable au maintien de l’ordre public et de la sécurité des personnes. Toute diffusion de communiqués urgents des forces de l’ordre doit être préalablement soumise à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour son autorisation, à condition que son contenu ne perturbe ou ne menace l’ordre constitutionnel. Article 232 : Dans le respect des dispositions de la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, celle-ci connaît de tout litige relatif aux licences d’exploitation octroyées en application de la présente loi. SECTION II DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES COMMERCIALES Article 233 : Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée commerciale doit remplir les conditions suivantes : - avoir un capital d’au moins dix millions (10 000 000) de francs CFA ; - s’engager à assurer dans sa programmation, une part de production propre dont le pourcentage fixé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ne peut être, en aucun cas, inférieur au tiers de l’ensemble des programmes. Elle compte, en outre, dans son personnel au moins deux (02) journalistes professionnels et un (01) technicien de l’audiovisuel. La responsabilité de la rédaction des informations est assurée par un journaliste professionnel. Article 234 : Dans le respect des dispositions de la présente loi, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut autoriser une ou plusieurs stations étrangères de radiodiffusions sonores de réputation internationale. Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacune d’elles sont précisées dans la convention à signer avec la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication. Hormis le paiement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station étrangère de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au paiement d’une redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’équivalent en devises étrangères. Les stations étrangères de radiodiffusion sonore autorisées installent un bureau comprenant au moins un correspondant qualifié et du personnel béninois. 57

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents